JORF n°249 du 27 octobre 1998

Arrêté du 19 octobre 1998

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 97-886 du 25 septembre 1997 fixant le statut particulier du corps des techniciens des cultures marines, notamment son article 11,

Arrêtent :

Art. 1er. - Le concours sur épreuves professionnelles prévu à l'article 11 du décret du 25 septembre 1997 susvisé pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure des cultures marines est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 2. - Le concours sur épreuves professionnelles visé à l'article 1er comporte les épreuves écrites suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté (1) :

Epreuve no 1 : une composition portant sur les matières administratives figurant au titre Ier du programme (durée : deux heures trente ; coefficient 3) ;

Epreuve no 2 : une composition portant sur les matières scientifiques figurant au titre II du programme (durée : deux heures trente ; coefficient 2) ;

Epreuve no 3 : une composition portant sur les matières techniques figurant au titre III du programme (durée : quatre heures ; coefficient 4).

Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves prévues à l'article 2 ci-dessus une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients pour chacune des épreuves est éliminatoire.

Tout candidat ne peut être admis s'il n'a pas obtenu un total d'au moins 108 points pour l'ensemble des épreuves.

Art. 4. - A l'issue du concours professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis.

Art. 5. - Un arrêté interministériel du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre de postes offerts aux concours ainsi que les dates limites des actes de candidature.

Art. 6. - Le jury du concours professionnel est composé de fonctionnaires de catégorie A ou des personnels de même niveau et de techniciens des cultures marines de classe exceptionnelle nommés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement.

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables au concours professionnel ouvert au titre de l'année 1998.

Art. 8. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer au ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Cette annexe sera publiée au Bulletin officiel (équipement, logement, transports, mer, tourisme). Elle peut, en outre, être demandée et consultée au ministère de l'équipement, des transports et du logement (direction des affaires maritimes et des gens de mer, bureau des statuts), 3, place de Fontenoy, 75700 Paris, ou au centre d'instruction et de documentation administrative maritime, 67, rue Frère, 33081 Bordeaux Cedex.

Texte totalement abrogé

LE CONCOURS SUR EPREUVES PROFESSIONNELLES PREVU A L'ART. 11 DU DECRET 97886 DU 25-09-1997 POUR L'ACCES AU GRADE DE TECHNICIEN DE CLASSE SUPERIEURE DES CULTURES MARINES EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE PRESENT ARRETE.

LE CONCOURS SUR EPREUVES PROFESSIONNELLES VISE A L'ART. 1 COMPORTE LES EPREUVES ECRITES Y VISEES DONT LE PROGRAMME EST ANNEXE AU PRESENT ARRETE.

MODALITES D'ADMISSION ET COMPOSITION DU JURY.

APPLICABLE AU CONCOURS PROFESSIONNEL OUVERT AU TITRE DE L'ANNEE 1998.

Fait à Paris, le 19 octobre 1998.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le directeur, adjoint au directeur général,

S. Fratacci