JORF n°249 du 27 octobre 1998

Art. 7. - Le jury des concours est composé de fonctionnaires de catégorie A ou des personnels de même niveau et de techniciens des cultures marines de classe exceptionnelle et de classe supérieure nommés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement.


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Art. 7. - Le jury des concours est composé de fonctionnaires de catégorie A ou des personnels de même niveau et de techniciens des cultures marines de classe exceptionnelle et de classe supérieure nommés par arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement.