JORF n°249 du 27 octobre 1998

Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients pour chacune des épreuves est éliminatoire.

Tout candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total d'au moins 156 points pour l'ensemble des épreuves.


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Version 1

Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients pour chacune des épreuves est éliminatoire.

Tout candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total d'au moins 156 points pour l'ensemble des épreuves.