Art. 2. - L'extension de la convention précitée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant :
- à l'article 5, paragraphe b, deuxième alinéa, le point de départ du délai de maintien en vigueur de la convention dénoncée (art. L. 132-8, 3e alinéa, du code du travail) ;
- à l'article 6, dernier alinéa, l'engagement direct, dans certaines conditions, de la procédure de médiation (art. L. 523-1, 3e alinéa, du code du travail) ;
- à l'article 13, deuxième alinéa, le reclassement dans l'entreprise du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident (art. L. 122-24-4 du code du travail) ;
- au même article 13, troisième alinéa, l'appréciation par le juge du caractère réel et sérieux du motif de la rupture du contrat de travail en cas de licenciement (art. L. 122-14-3 du code du travail) ;
- à l'article 22, la définition de la durée du travail effectif (art. 992, dernier alinéa, du code rural) ;
- à l'article 26, quatrième alinéa, le travail de nuit des jeunes travailleurs (art. L. 213-7 à L. 213-10 du code du travail) ;
- à l'annexe I à la convention, le salaire minimum de croissance.
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