Art. 2. - A l'article 4 du décret no 95-1119 du 19 octobre 1995 susvisé,
l'expression << petit modèle >> recouvre, en ce qui concerne les camionnettes, les véhicules << société >> dérivés de petits modèles de voitures particulières, au sens de l'article 1er du présent arrêté.
l'expression << petit modèle >> recouvre, en ce qui concerne les camionnettes, les véhicules << société >> dérivés de petits modèles de voitures particulières, au sens de l'article 1er du présent arrêté.