JORF n°0276 du 25 novembre 2025

Article 1

Article 1

Les dispositions de l'avenant n° 125 du 6 mars 2025 à l'accord territorial de la production agricole et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du Var du 6 juillet 1972 sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord sous les réserves suivantes :
1° L'article 1.4 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail qui fixe les procédures de mise en place des commissions mixtes paritaires ;
2° L'article 8.2.2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3122-7 et L. 3122-18 du code du travail qui prévoient que la durée hebdomadaire de travail portée à quarante-quatre heures est une durée moyenne sur 12 semaines consécutives et du respect des dispositions de l'article L. 3122-11 du code du travail qui prévoit le suivi individuel renforcé pour les travailleurs de nuit habituels ;
3° L'article 10.1.2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail qui fixent les congés pour évènements familiaux.


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Version 1

Les dispositions de l'avenant n° 125 du 6 mars 2025 à l'accord territorial de la production agricole et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du Var du 6 juillet 1972 sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord sous les réserves suivantes :

1° L'article 1.4 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail qui fixe les procédures de mise en place des commissions mixtes paritaires ;

2° L'article 8.2.2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3122-7 et L. 3122-18 du code du travail qui prévoient que la durée hebdomadaire de travail portée à quarante-quatre heures est une durée moyenne sur 12 semaines consécutives et du respect des dispositions de l'article L. 3122-11 du code du travail qui prévoit le suivi individuel renforcé pour les travailleurs de nuit habituels ;

3° L'article 10.1.2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail qui fixent les congés pour évènements familiaux.