Article 1
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Prise en charge d'une spécialité pharmaceutique
En application de l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2021 et dans le cadre de la recommandation temporaire d'utilisation dont elle fait l'objet, la spécialité pharmaceutique mentionnée en annexe du présent arrêté est prise en charge selon les règles applicables à son indication déjà prises en charge, pour une durée de trois ans, dans l'indication mentionnée dans ladite annexe.
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