JORF n°0287 du 11 décembre 2015

Arrêté du 19 novembre 2015

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 1971 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 6 du 13 mai 2014 relatif au forfait jours à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 10 juillet 2014 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séance du 21 mai 2015 et du 30 juin 2015, et notamment les oppositions formulées par la CGT, aux motifs que l'avenant ne respecterait ni le code du travail, ni la jurisprudence de la Cour de cassation, ni la charte sociale européenne, conformément aux conclusions du comité européen desdits sociaux du 23 juin 2013, que le code du travail devrait davantage encadrer la définition des salariés susceptibles de signer une convention individuelle de travail et ne devrait autoriser aucune renonciation aux jours de repos ; par la CFE-CGC, aux motifs que l'avenant ne prévoirait pas de mécanismes de contrôle et de suivi de la durée et de la charge de travail, qu'il ne mentionnerait pas l'étude de l'articulation entre vie privée et vie professionnelle dans les thèmes de l'entretien individuel annuel, qu'il ne respecterait pas l'exigence de détermination des salariés non cadres éligibles au forfait-jours eu égard à la condition d'autonomie et d'impossibilité de prédéterminer leur temps de travail, que l'extension de l'avenant fragiliserait le dispositif du forfait jours et qu'il rendrait obligatoire et opposable un texte non conforme à la jurisprudence et aux décisions du Comité européen des droits sociaux ;

Considérant que, dans les observations qu'elle a formulées, l'administration a rappelé les exigences de la Cour de cassation et du code du travail quant au contenu ou au contrôle de l'accord collectif instituant le forfait-jours ;

Considérant que l'administration, en proposant l'extension du texte sous réserve qu'il soit complété par un accord d'entreprise ou d'établissement dont les stipulations devront garantir un suivi et un contrôle de l'amplitude et de la charge de travail des salariés afin de protéger leur santé et leur sécurité, a privé l'avenant d'une application directe par les employeurs de la branche ;

Considérant que le Comité européen des droits sociaux estime désormais que le dispositif du forfait-jours est conforme à l'article 2§1 de la charte sociale européenne et garantit le respect d'une durée de travail raisonnable des salariés, dès lors que l'accord collectif le prévoyant se conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation ;

Considérant que la procédure d'extension consiste, pour l'administration, à s'assurer qu'un accord de branche respecte les dispositions légales, telles qu'éclairées, le cas échéant, par la jurisprudence ;

Considérant que les autres motifs d'opposition ne portent pas sur la légalité de l'accord,

Arrêtent :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012, les dispositions de l'avenant n° 6 du 13 mai 2014 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 16-1 est étendu sous réserve que soient précisées, par accord d'entreprise ou d'établissement, les modalités concrètes de suivi de la charge de travail, dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et sous réserve du respect des articles L. 3121-46 du code du travail ;
L'article 16-1-5 est étendu sous réserve que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige que les stipulations de l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 du code du travail instituant le forfait en jours garantissent le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires, ce qui implique que des mécanismes de contrôle et de suivi individuel soient expressément prévus par l'accord afin de vérifier que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et que ces modalités ne peuvent pas être renvoyées à l'employeur (C. Cass. 14 mai 2014 n° 1235033).
L'article 16-1-9 est exclu de l'extension comme étant contraire à l'article L. 3121-45 du code du travail.
L'article 16-2-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-43 2° du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le premier alinéa l'article III est étendu, sous réserve qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail, l'accord ne fasse pas obstacle à ce que puissent être fixées par un accord d'entreprise ou d'établissement les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait, dès lors qu'elles garantissent la protection de la sécurité et de la santé des salariés, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc, 14 mai 2014, n° 12-35033).

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2015.

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,

C. Ligeard

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2014/25, disponible sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.