JORF n°275 du 26 novembre 2004

Article 2

Article 2

L'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 8 septembre 1998 susvisé en faveur des rapporteurs est fixée à 57,30 EUR par dossier dans la limite de 1 836,66 EUR par rapporteur et par an.
Par exception à la règle posée à l'alinéa précédent, le montant total des rémunérations perçues par un même rapporteur peut être porté à 2 386,86 EUR sans que le nombre de bénéficiaires puisse excéder 30 % de l'effectif global des rapporteurs de chaque commission.


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Version 1

L'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 8 septembre 1998 susvisé en faveur des rapporteurs est fixée à 57,30 EUR par dossier dans la limite de 1 836,66 EUR par rapporteur et par an.

Par exception à la règle posée à l'alinéa précédent, le montant total des rémunérations perçues par un même rapporteur peut être porté à 2 386,86 EUR sans que le nombre de bénéficiaires puisse excéder 30 % de l'effectif global des rapporteurs de chaque commission.