JORF n°287 du 10 décembre 1996

Art. 2. - Le montant de l'avance mise à disposition du régisseur d'avances et de recettes est fixé à 50 000 F.


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Art. 2. - Le montant de l'avance mise à disposition du régisseur d'avances et de recettes est fixé à 50 000 F.