Art. 1er. - Il est créé un comité d'hygiène et de sécurité, auprès de chaque comité technique paritaire institué dans les directions interdépartementales du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, pour exercer les compétences prévues aux articles 30 et 32, deuxième alinéa, et au chapitre V, titre IV, du décret no 82-453 du 28 mai 1983 modifié susvisé.
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