Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 1971 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
<< Section 2
<< Taxe sur les marchandises
<< Art. 2. - 1o Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones A-B et C du Port autonome de Paris, définies au 2o du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0279 du 30/11/96 Page 17383 a 17386
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<< 2o Les différentes zones du port distinguées au 1o du présent article sont définies comme suit :
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