JORF n°87 du 12 avril 2003

Article 2

Article 2

Le 7° bis de l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« 7° bis. Les déchets animaux de mammifères visés par la décision 1999/534/CE du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission sont transformés conformément aux conditions prévues par cette décision.
Les graisses destinées à la production :
- d'aliments des animaux de toutes espèces dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine ;
- de matières fertilisantes et de supports de culture,
doivent être soumises à un traitement de purification de manière à obtenir un taux maximum d'impuretés non solubles totales résiduelles n'excédant pas 0,15 % en poids du produit fini.
En outre, le traitement prévu à l'annexe I de la décision susvisée est également applicable aux graisses de ruminants issues de matières à faibles risques et destinées à l'alimentation ou la fabrication d'aliments des animaux. Cette mesure est applicable depuis le 1er octobre 2001. »


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Version 1

Le 7° bis de l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé est ainsi rédigé :

« 7° bis. Les déchets animaux de mammifères visés par la décision 1999/534/CE du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission sont transformés conformément aux conditions prévues par cette décision.

Les graisses destinées à la production :

- d'aliments des animaux de toutes espèces dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine ;

- de matières fertilisantes et de supports de culture,

doivent être soumises à un traitement de purification de manière à obtenir un taux maximum d'impuretés non solubles totales résiduelles n'excédant pas 0,15 % en poids du produit fini.

En outre, le traitement prévu à l'annexe I de la décision susvisée est également applicable aux graisses de ruminants issues de matières à faibles risques et destinées à l'alimentation ou la fabrication d'aliments des animaux. Cette mesure est applicable depuis le 1er octobre 2001. »