JORF n°74 du 28 mars 2003

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 17 décembre 1992, les dispositions de l'accord du 5 avril 2002 relatif au travail de nuit conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « ou lorsque le volume de l'horaire de travail de nuit est réparti sur quatre jours ou moins par semaine » figurant au premier alinéa de l'article 4-2 (adaptation et limitation de la durée du travail effectif), comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail ;
- des termes : « en cas de surcroît d'activités », figurant au neuvième alinéa de l'article 4-2 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-2 précité ;
- des termes : « le cas échéant, ces compensations pourront être comptabilisées au choix du salarié sur un compte épargne-temps », figurant au dixième alinéa de l'article 4-2 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail ;
- des termes : « hors majoration pour travail de nuit », figurant au premier alinéa de l'article 4-4-4 (types d'emplois faisant l'objet d'un travail de nuit), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail ;
- des termes : « de pauses additionnelles intégrées au temps de travail effectif » et « d'une affectation à un compte épargne-temps », figurant respectivement aux septième et neuvième alinéas de l'article 4-5 (contreparties accordées aux travailleurs de nuit), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, en ce qu'ils viseraient le repos compensateur prévu au premier point de l'article 4-5 précité.
Le premier alinéa de l'article 2 (modalités de mise en oeuvre), le dernier alinéa de l'article 4-1 (définition) et le premier alinéa de l'article 4-2 (adaptation et limitation de la durée du travail effectif) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail.
Le dixième alinéa de l'article 4-2 (adaptation et limitation de la durée du travail effectif) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 4-3 (pause obligatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 4-4-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 4-5 (contreparties accordées aux travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la contrepartie sous forme de repos est accordée aux salariés qualifiés de travailleur de nuit sans qu'ils doivent obligatoirement effectuer des heures de nuit.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, tel qu'il résulte de l'avenant n° 31 du 17 décembre 1992, les dispositions de l'accord du 5 avril 2002 relatif au travail de nuit conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « ou lorsque le volume de l'horaire de travail de nuit est réparti sur quatre jours ou moins par semaine » figurant au premier alinéa de l'article 4-2 (adaptation et limitation de la durée du travail effectif), comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail ;

- des termes : « en cas de surcroît d'activités », figurant au neuvième alinéa de l'article 4-2 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-2 précité ;

- des termes : « le cas échéant, ces compensations pourront être comptabilisées au choix du salarié sur un compte épargne-temps », figurant au dixième alinéa de l'article 4-2 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail ;

- des termes : « hors majoration pour travail de nuit », figurant au premier alinéa de l'article 4-4-4 (types d'emplois faisant l'objet d'un travail de nuit), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail ;

- des termes : « de pauses additionnelles intégrées au temps de travail effectif » et « d'une affectation à un compte épargne-temps », figurant respectivement aux septième et neuvième alinéas de l'article 4-5 (contreparties accordées aux travailleurs de nuit), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, en ce qu'ils viseraient le repos compensateur prévu au premier point de l'article 4-5 précité.

Le premier alinéa de l'article 2 (modalités de mise en oeuvre), le dernier alinéa de l'article 4-1 (définition) et le premier alinéa de l'article 4-2 (adaptation et limitation de la durée du travail effectif) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail.

Le dixième alinéa de l'article 4-2 (adaptation et limitation de la durée du travail effectif) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 4-3 (pause obligatoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 4-4-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 4-5 (contreparties accordées aux travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la contrepartie sous forme de repos est accordée aux salariés qualifiés de travailleur de nuit sans qu'ils doivent obligatoirement effectuer des heures de nuit.