JORF n°92 du 19 avril 2002

Article Annexe


Historique des versions

Version 4

A N N E X E 4

CLICHE

Panonceau vierge (sans étoiles et millésime).

Format : 300 mm x 300 mm.

Détails du logo :

Rouge Pantone 185 C ;

Police : Gill Sans ;

Bleu Pantone 293 C.

Impression : bleu Pantone 293 C.

Sur blanc en réserve, rouge Pantone 185 C.

Vernis de protection.

Finition : angles vifs.

Polices de l'intitulé : « Autocar de tourisme » :

AUTOCAR : Gill Sans (hauteur capitale : 30 mm) ;

DE : Gill Sans (hauteur « DE » : 20 mm) ;

TOURISME : Gill Sans (hauteur capitale : 20 mm).

Catégories de panonceaux :

Chaque panonceau vierge devra être identifié par un nombre d'étoiles et un millésime (mois + année de validité), au moyen de bandes adhésives imprimées.

Couleur des étoiles et du millésime : rouge Pantone 185 C.

Il y a quatre types de panonceaux :

Panonceau d'une étoile ;

Panonceau de deux étoiles ;

Panonceau de trois étoiles ;

Panonceau de quatre étoiles.

Version 3

A N N E X E 3

CERTIFICAT DE CLASSEMENT

Le préfet de département de

Vu la loi 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à la profession d'expert en automobile ;

Vu la loi 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et notamment son article 12 ;

Vu le décret 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, et notamment ses articles 81 et 82 ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2002 relatif au classement des autocars de tourisme ; Vu le rapport de classement transmis par l'Union pour le classement des autocars de tourisme (UCAT), établi :

- sur la base du rapport de visite effectué par M.

expert en automobile régi par la loi 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à la profession d'expert en automobile ;

- sur la base du certificat établi par le constructeur (1).

Certifie que :

L'autocar de tourisme dont le numéro de châssis est

est classé dans la catégorie :

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

La durée de validité de ce certificat de classement est de trois ans, à compter de la date de réception de sa notification au transporteur :

Fait à , le

Le préfet du département de

(1) Dans le cas d'une convention conclue entre le constructeur et l'UCAT.

Version 2

A N N E X E 2

RAPPORT EN VUE DU CLASSEMENT

D'UN AUTOCAR DE TOURISME

1. Informations générales

Nom et adresse du demandeur :

Nom et adresse de l'expert en automobile ou du constructeur :

Numéro du châssis :

Marque de l'autocar :

Date de la première mise en circulation :

Nombre de places :

2. Aspect général de l'autocar

Extérieur : impression générale, notamment absence de rouille ou d'éraflures visibles :

Satisfaisant : Non satisfaisant :

Intérieur : impression générale, en particulier sièges et accoudoirs en bon état (pas de déchirures ou de craquelures) ainsi que les revêtements du sol et du plafond :

Satisfaisant : Non satisfaisant :

Propreté : avec une attention particulière pour les accoudoirs, poignées, rideaux et pare-soleil :

Satisfaisant : Non satisfaisant :

3. Catégorie de l'autocar

L'autocar répond aux conditions de la catégorie :

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

Avis favorable au classement

L'autocar ne répond pas en tout ou partie aux critères de classement

Avis défavorable

Observations :

Lieu et date : valable jusqu'au

Signature du représentant de l'Union pour le classement des autocars de tourisme (UCAT), en application de l'arrêté du 19 mars 2002

Version 1

A N N E X E 1