JORF n°76 du 31 mars 1999

Art. 4. - Lorsque des défauts notables sont mis en évidence par un contrôle exécuté en application du présent arrêté, ceux-ci sont réparés dans les meilleurs délais.


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Art. 4. - Lorsque des défauts notables sont mis en évidence par un contrôle exécuté en application du présent arrêté, ceux-ci sont réparés dans les meilleurs délais.