JORF n°76 du 31 mars 1999

Art. 2. - Les tronçons de canalisations des réservoirs visés à l'article 1er destinés à leur emplissage ou leur vidange font l'objet de contrôles non destructifs permettant de vérifier leur bon état.

Ce contrôle est réalisé de la paroi du réservoir jusqu'au premier organe de sectionnement.


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Version 1

Art. 2. - Les tronçons de canalisations des réservoirs visés à l'article 1er destinés à leur emplissage ou leur vidange font l'objet de contrôles non destructifs permettant de vérifier leur bon état.

Ce contrôle est réalisé de la paroi du réservoir jusqu'au premier organe de sectionnement.