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Arrêté du 19 mars 1953

Abrogé21 janvier 2009

Le ministre du commerce et le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et notamment l'article 2 de ladite loi,

Abrogé21 janvier 2009

Créé le 20 mars 1953

La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi susvisée du 10 décembre 1952 et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce sera composée comme suit :
1° Un représentant du ministre du commerce, président de la commission ;
2° Six présidents de chambres de commerce désignés par le bureau de l'assemblée de leurs présidents dont :
a) Le président de cette assemblée,
b) Trois présidents de chambre de commerce gérant des services publics ;
c) Deux présidents de chambres de commerce qui ne gèrent aucun service public.
3° Six représentants du personnel des chambres de commerce désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et choisis dans les catégories suivantes, à raison de :
Trois pour les cadres dont un secrétaire général au moins ;
Trois pour le personnel d'exécution.
L'Assemblée des présidents et les organisations syndicales auront à désigner également des membres suppléants appelés à remplacer, le cas échéant, les membres titulaires.
La désignation des délégués à la commission, titulaires et suppléants, sera approuvée par le ministre du commerce.
Le secrétariat de la commission paritaire sera assuré par la direction du commerce intérieur.
Le ministre du commerce pourra convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités spécialisées dans certaines questions techniques ou administratives notamment pour ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce d'Algérie et des départements d'outre-mer.
Abrogé21 janvier 2009

Créé le 20 mars 1953

La commission paritaire, constituée ainsi qu'il est précisé à l'article précédent, fixe les règles générales d'un statut applicable à l'ensemble du personnel des chambres de commerce. Ce statut devra être approuvé par décision du ministre du commerce. Il servira de base à l'élaboration par chaque chambre de commerce du règlement particulier applicable à son personnel.
Celui-ci sera établi en accord avec les délégués du personnel de la chambre de commerce ; il devra être soumis à l'approbation du ministre du commerce.
La commission chargée de l'établir sera présidée par le préfet du département où siège la chambre de commerce ou par son représentant.
Abrogé21 janvier 2009

Créé le 20 mars 1953

Le directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du commerce,

GUY PETIT.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de cabinet,

GERARD DALLY.

Abrogé depuis le mercredi 21 janvier 2009

Abrogé parArrêté du 14 janvier 2009art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 20 mars 1953 au mardi 20 janvier 2009

Arrêté du 19 mars 1953
Article 1
Article 2
Article 3