JORF n°127 du 2 juin 2006

Article 12

Article 12

Le supplément de prime à l'abattage visé à l'article 6 du décret du 9 août 2005 susvisé, octroyé aux éleveurs dont le siège d'exploitation est situé en Corse, pour les femelles de plus de dix ans à la date de l'abattage, abattues en Corse, est fixé à 100 .


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Version 1

Le supplément de prime à l'abattage visé à l'article 6 du décret du 9 août 2005 susvisé, octroyé aux éleveurs dont le siège d'exploitation est situé en Corse, pour les femelles de plus de dix ans à la date de l'abattage, abattues en Corse, est fixé à 100 .