JORF n°141 du 19 juin 2004

Article 1

Article 1

A l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 2003 susvisé relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Bourbon, sont insérés des paragraphes II et III rédigés ainsi qu'il suit :
« II. - La société est également autorisée, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
Paris-Dzaoudzi (jusqu'au 31 mai 2009) ;
Paris-Moroni (Comores) (jusqu'au 31 mai 2009).
III. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 3-II, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé. »


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Version 1

A l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 2003 susvisé relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Bourbon, sont insérés des paragraphes II et III rédigés ainsi qu'il suit :

« II. - La société est également autorisée, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :

Paris-Dzaoudzi (jusqu'au 31 mai 2009) ;

Paris-Moroni (Comores) (jusqu'au 31 mai 2009).

III. - Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre de l'article 3-II, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.

L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés à l'article 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé. »