Article 4
Peuvent assister aux travaux de ce groupe, sur demande du président, aux fins d'apporter toute information sur des questions relevant de leurs compétences respectives, des représentants de la direction générale de la santé, de la direction de la sécurité sociale, de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
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