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Arrêté du 19 mai 2004

Article 5

Abrogé2 février 2014

Créé le 6 juin 2004

Le jury ne délibère qu'au complet. Chaque membre a voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury dispose d'un secrétariat, placé sous la responsabilité d'un officier, qui adresse notamment les convocations individuelles pour chaque candidat, indiquant le lieu, la date et l'heure des épreuves.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 février 2014

Abrogé parArrêté du 22 janvier 2014art. 1

En vigueur du dimanche 6 juin 2004 au samedi 1 février 2014

Le jury ne délibère qu'au complet. Chaque membre a voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury dispose d'un secrétariat, placé sous la responsabilité d'un officier, qui adresse notamment les convocations individuelles pour chaque candidat, indiquant le lieu, la date et l'heure des épreuves.