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Arrêté du 19 mai 2004

Article 12

Abrogé2 février 2014

Créé le 6 juin 2004

Les candidatures retenues par la commission de sélection sont présentées au ministre de la défense, qui arrête la liste alphabétique principale d'admission et, par ordre de mérite, la liste complémentaire. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'un concours sur l'autre.
Le candidat reçoit individuellement, par courrier du président du jury, la communication de ses notes, du total de points correspondant et du total de points du dernier candidat admis.
Conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 précité, le candidat dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lors de la délibération finale de la commission de sélection n'est admis que sous réserve de la vérification de cette aptitude avant sa nomination dans le corps des commissaires de l'air.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 février 2014

Abrogé parArrêté du 22 janvier 2014art. 1

En vigueur du dimanche 6 juin 2004 au samedi 1 février 2014

Les candidatures retenues par la commission de sélection sont présentées au ministre de la défense, qui arrête la liste alphabétique principale d'admission et, par ordre de mérite, la liste complémentaire. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'un concours sur l'autre.
Le candidat reçoit individuellement, par courrier du président du jury, la communication de ses notes, du total de points correspondant et du total de points du dernier candidat admis.
Conformément à l'arrêté du 25 avril 1977 précité, le candidat dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lors de la délibération finale de la commission de sélection n'est admis que sous réserve de la vérification de cette aptitude avant sa nomination dans le corps des commissaires de l'air.