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Arrêté du 19 mai 2004

Article 11

Abrogé2 février 2014

Créé le 6 juin 2004

A l'issue des épreuves, suivant le total des points obtenus par chaque candidat, le jury établit la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, et la transmet à la commission de sélection, prévue aux articles 9 et 21 du décret du 19 août 1976 précité, accompagnée d'un rapport précisant le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être admis.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par la note de culture générale, puis par la note de langue anglaise, puis par la note d'aptitude générale.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 février 2014

Abrogé parArrêté du 22 janvier 2014art. 1

En vigueur du dimanche 6 juin 2004 au samedi 1 février 2014

A l'issue des épreuves, suivant le total des points obtenus par chaque candidat, le jury établit la liste de classement des candidats, par ordre de mérite, et la transmet à la commission de sélection, prévue aux articles 9 et 21 du décret du 19 août 1976 précité, accompagnée d'un rapport précisant le nombre de points au-dessus duquel il estime qu'un candidat peut être admis.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par la note de culture générale, puis par la note de langue anglaise, puis par la note d'aptitude générale.