JORF n°130 du 6 juin 2003

Article 3

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- la direction centrale du commissariat de la marine ;

- les état-majors, directions et services centraux du ministère de la défense ;

- les ordonnateurs et les agents chargés du calcul des rémunérations ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;

- les trésoriers-payeurs généraux ;

- les caisses d'allocations familiales et de sécurité sociale et les mutuelles ;

- l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ;

- le service des pensions des armées ;

- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;

- les gestionnaires et les autorités hiérarchiques de chacune des formations mettant en oeuvre le traitement ;

- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paie ;

- les membres des corps d'inspection.


Historique des versions

Version 1

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- la direction centrale du commissariat de la marine ;

- les état-majors, directions et services centraux du ministère de la défense ;

- les ordonnateurs et les agents chargés du calcul des rémunérations ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;

- les trésoriers-payeurs généraux ;

- les caisses d'allocations familiales et de sécurité sociale et les mutuelles ;

- l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ;

- le service des pensions des armées ;

- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;

- les gestionnaires et les autorités hiérarchiques de chacune des formations mettant en oeuvre le traitement ;

- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paie ;

- les membres des corps d'inspection.