A N N E X E
RÈGLEMENT N° 2003-03
MODIFIANT LES RÈGLEMENTS N° 95-01 RELATIF À L'INFORMATION À DIFFUSER À L'OCCASION D'OPÉRATIONS RÉALISÉES SUR LE NOUVEAU MARCHÉ, N° 98-01 RELATIF À L'INFORMATION À DIFFUSER LORS DE L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET LORS DE L'ÉMISSION D'INSTRUMENTS FINANCIERS DONT L'ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ EST DEMANDÉE, N° 98-08 RELATIF À L'OFFRE AU PUBLIC D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET N° 2002-04 RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION PORTANT SUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS NÉGOCIÉS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ
La Commission des opérations de bourse,
Vu la directive 80/390/CE du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, modifiée par la directive 87/345/CE et la directive 90/211/CE relatives à la reconnaissance mutuelle des prospectus ;
Vu la directive 89/298/CE du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offres publiques de valeurs mobilières ;
Vu la directive 2001/34/CE concernant l'admission des valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs ;
Vu le code de commerce, et notamment le livre II ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre II, le chapitre Ier du titre Ier du livre IV et le chapitre Ier du titre II du livre VI ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 28 décembre 1995 homologuant le règlement n° 95-01, modifié par les arrêtés du ministre chargé de l'économie du 28 janvier 2002 homologuant les règlements n° 2001-05 et n° 2002-01, du 12 mars 2002 homologuant le règlement n° 2002-03, du 18 juin 2002 homologuant le règlement n° 2002-05 et du 18 novembre 2002 homologuant le règlement n° 2002-06 ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 22 janvier 1999 homologuant le règlement n° 98-01, modifié par les arrêtés du ministre chargé de l'économie du 20 novembre 2002 homologuant le règlement n° 2000-07, du 28 janvier 2002 homologuant les règlements n° 2001-01, n° 2001-05 et n° 2002-01, du 12 mars 2002 homologuant le règlement n° 2002-03, du 18 juin 2002 homologuant le règlement n° 2002-05 et du 18 novembre 2002 homologuant le règlement n° 2002-06 ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 22 janvier 1999 homologuant le règlement n° 98-08, modifié par les arrêtés du ministre chargé de l'économie du 9 février 2001 homologuant le règlement n° 2000-09, du 15 juin 2001 homologuant le règlement n° 2001-02, du 28 janvier 2002 homologuant le règlement n° 2002-01, du 12 mars 2002 homologuant le règlement n° 2002-03, du 18 juin 2002 homologuant le règlement n° 2002-05 et du 18 novembre 2002 homologuant le règlement n° 2002-06 ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2002 homologuant le règlement n° 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé,
Décide :
Article 1er
Le règlement n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché est modifié comme suit :
I. - Au quatrième alinéa de l'article 2, les mots : « des travaux et » sont supprimés.
II. - L'article 2 ter-2 est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux. »
III. - L'article 3 bis est modifié comme suit :
Au second alinéa, les mots : « l'article 4-2 » sont remplacés par les mots : « article 4 » et les mots : « diffusé selon les modalités prévues à l'article 4-2 » sont remplacés par les mots : « dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale ».
IV. - A l'article 4, les mots : « de la Société du nouveau marché » sont remplacés par les mots : « de l'entreprise de marché ».
V. - L'article 9 est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :
« L'émetteur étranger désigne, avec l'accord de la Commission des opérations de bourse, un commissaire aux comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Le prospectus comporte la signature du commissaire aux comptes. »
Article 2
Le règlement n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée est modifié comme suit :
I. - Le paragraphe 2 de l'article 4 ter est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux. »
II. - A l'article 3, le paragraphe 3-2 est rédigé comme suit :
« L'émetteur étranger désigne, avec l'accord de la Commission des opérations de bourse, un commissaire aux comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Le prospectus comporte la signature de ce commissaire aux comptes. »
III. - Au paragraphe 8-4 de l'article 8, les mots : « diffusé selon les modalités prévues à l'article 10-2 » sont remplacés par les mots : « dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale ».
Article 3
Le règlement n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers est modifié comme suit :
I. - Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « diffusé selon les modalités prévues à l'article 12 » sont remplacés par les mots : « dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale ».
II. - L'article 5 est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :
« L'émetteur étranger désigne, avec l'accord de la Commission des opérations de bourse, un commissaire aux comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Le prospectus comporte la signature de ce commissaire aux comptes. »
III. - Le paragraphe 6-2 de l'article 6 est complété in fine par un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux. »
Article 4
Le règlement n° 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé est modifié comme suit :
I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 3, après les mots : « sous réserve que l'initiateur et la société visée publient un communiqué, conjoint ou distinct, » sont insérés les mots : « dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale ».
II. - A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 6, après les mots : « un communiqué qui en donne les principaux éléments », sont insérés les mots : « dont l'auteur s'assure de la diffusion effective et intégrale ».
III. - Le dernier alinéa de l'article 8 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
« Elle inclut une attestation des contrôleurs légaux ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Lorsque l'initiateur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.
« Les initiateurs étrangers désignent, avec l'accord de la Commission des opérations de bourse, un commissaire aux comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. La note d'information comporte la signature de ce commissaire aux comptes. »
IV. - L'avant-dernier alinéa de l'article 12 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
« Elle comporte également une attestation des contrôleurs légaux ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Lorsque la société visée est étrangère, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.
« Les sociétés visées étrangères désignent, avec l'accord de la Commission des opérations de bourse, un commissaire aux comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. La note d'information comporte la signature de ce commissaire aux comptes. »