JORF n°165 du 19 juillet 2000

Art. 19. - A la mort de l'animal, le détenteur renvoie dans le délai d'un mois la carte d'identification dûment renseignée au gestionnaire du fichier national.


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Art. 19. - A la mort de l'animal, le détenteur renvoie dans le délai d'un mois la carte d'identification dûment renseignée au gestionnaire du fichier national.