JORF n°118 du 21 mai 2000

Art. 9. - Le ministre chargé de l'environnement décide des modalités de communication des rapports qui lui sont remis lorsqu'ils ne sont pas communicables de plein droit.


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Art. 9. - Le ministre chargé de l'environnement décide des modalités de communication des rapports qui lui sont remis lorsqu'ils ne sont pas communicables de plein droit.