Arrêté du 19 mai 1992

Article 5

Créé le 14 août 1992

Lorsqu'ils ne peuvent pas effectuer certaines analyses demandées pour un produit, les laboratoires agréés sont autorisés à les sous-traiter à des laboratoires eux-mêmes agréés pour la délivrance des certificats d'analyse exigés pour l'exportation en application du présent arrêté.
Toutefois, le nombre des analyses sous-traitées ne doit pas excéder le tiers du total des analyses exigées pour chaque produit.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 août 1992

Lorsqu'ils ne peuvent pas effectuer certaines analyses demandées pour un produit, les laboratoires agréés sont autorisés à les sous-traiter à des laboratoires eux-mêmes agréés pour la délivrance des certificats d'analyse exigés pour l'exportation en application du présent arrêté.

Toutefois, le nombre des analyses sous-traitées ne doit pas excéder le tiers du total des analyses exigées pour chaque produit.