Art. 10. - Lorsqu'ils font référence à l'agrément, soit dans les certificats d'analyse établis en vue de l'exportation, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, les laboratoires doivent utiliser de façon appropriée le libellé suivant:
<<...agréé par le ministère de l'économie et des finances à délivrer des certificats d'analyse et de pureté pour l'exportation pour: (mentionner la ou les catégories de compétences faisant l'objet de l'agrément)>>.
<<...agréé par le ministère de l'économie et des finances à délivrer des certificats d'analyse et de pureté pour l'exportation pour: (mentionner la ou les catégories de compétences faisant l'objet de l'agrément)>>.