JORF n°0145 du 21 juin 2024

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'évaluation des épreuves d'admission au cycle de formation des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Résumé Les écrits sont anonymes et relus deux fois, les oraux sont notés par des examinateurs

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. La première et la deuxième épreuve orale d'admission peut être évaluées par le jury constitué en groupe d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique. La troisième épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.


Historique des versions

Version 1

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. La première et la deuxième épreuve orale d'admission peut être évaluées par le jury constitué en groupe d'examinateurs dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique. La troisième épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.