JORF n°0145 du 21 juin 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du jury des concours d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des soins de la fonction publique hospitalière

Résumé Le jury pour les concours des directeurs des soins dans les hôpitaux est composé de plusieurs membres importants et suit des règles précises pour évaluer les candidats.

Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
Il comprend :

- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
- deux membres du corps des personnels de direction des établissements publics de santé, directeurs d'hôpital dont un chef d'établissement ;
- un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier ;
- trois membres du corps des directeurs des soins, dont au moins un coordonnateur général des soins et un directeur d'institut de formation ;
- un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offre de soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.


Historique des versions

Version 1

Le jury est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

Il comprend :

- le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

- deux membres du corps des personnels de direction des établissements publics de santé, directeurs d'hôpital dont un chef d'établissement ;

- un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier ;

- trois membres du corps des directeurs des soins, dont au moins un coordonnateur général des soins et un directeur d'institut de formation ;

- un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;

- le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;

La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offre de soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

En vue de la correction des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, dans les conditions fixées par l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique.

Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés, nommés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs ou ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.

En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.