Arrêté du 19 juin 2009

Article 1

Abrogé31 juillet 2009

Créé le 1 juillet 2009

Les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international désignent un coordonnateur chargé des échanges d'information avec le préfet territorialement compétent.
Ce coordonnateur transmet au préfet territorialement compétent, à sa demande, l'état des liaisons aériennes internationales au départ ou à l'arrivée de l'aéroport.
L'état des liaisons aériennes internationales mentionné au précédent alinéa peut être limité à certaines zones géographiques ou certains Etats par décision du ministre chargé de la santé. Cette décision est alors transmise, par le préfet territorialement compétent, au coordonnateur de chaque aéroport désigné au premier alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 juillet 2009

Abrogé parArrêté du 27 juillet 2009art. 7

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au jeudi 30 juillet 2009