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Arrêté du 19 juin 2002

Article 3

Abrogé31 décembre 2017

Créé le 24 juin 2002

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :

  • lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel est de un membre titulaire et un membre suppléant ;
  • lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est supérieur ou égal à cent et inférieur à deux mille, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
  • lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est supérieur ou égal à deux mille, le nombre de représentants du personnel est de trois membres titulaires et trois membres suppléants.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du lundi 24 juin 2002 au samedi 30 décembre 2017

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :

  • lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel est de un membre titulaire et un membre suppléant ;
  • lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est supérieur ou égal à cent et inférieur à deux mille, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
  • lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est supérieur ou égal à deux mille, le nombre de représentants du personnel est de trois membres titulaires et trois membres suppléants.