JORF n°145 du 23 juin 2002

Article 3

Article 3

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :
- lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel est de un membre titulaire et un membre suppléant ;
- lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est supérieur ou égal à cent et inférieur à deux mille, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
- lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est supérieur ou égal à deux mille, le nombre de représentants du personnel est de trois membres titulaires et trois membres suppléants.


Historique des versions

Version 1

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :

- lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est inférieur à cent, le nombre de représentants du personnel est de un membre titulaire et un membre suppléant ;

- lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est supérieur ou égal à cent et inférieur à deux mille, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

- lorsque le nombre d'agents couverts par la commission est supérieur ou égal à deux mille, le nombre de représentants du personnel est de trois membres titulaires et trois membres suppléants.