Arrêté du 19 juin 2000

Article 8

Créé le 19 juillet 2000

Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités à compter de leur date d'obtention.

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En vigueur depuis le mercredi 19 juillet 2000

Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités à compter de leur date d'obtention.