JORF n°184 du 10 août 2000

Arrêté du 19 juin 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son article 214-1 B ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1994 relatif au programme national de lutte contre l'arthrite-encéphalite caprine à virus ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1994 fixant les mesures financières relatives au programme national de lutte contre l'arthrite-encéphalite caprine à virus ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la santé et de la protection animales du 18 juin 1999 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 9 août 1999 ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 7 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Sous réserve de l'application d'un protocole officiel d'assainissement ou de qualification vis-à-vis de l'arthrite-encéphalite caprine à virus (AECV) mis en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel entre chaque éleveur intéressé et le préfet, l'Etat participe financièrement aux coûts de réalisation dudit protocole dans les conditions suivantes :

1o Participation au coût de réalisation du dépistage annuel obligatoire en vue de l'attribution et du maintien de la qualification officiellement indemne d'AECV du cheptel caprin concerné conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé :

a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique :

2,50 F au maximum par caprin prélevé.

b) Epreuves de diagnostic :

20 F au maximum par épreuve ELISA.

2o Participation au coût de réalisation des contrôles de requalification des cheptels officiellement indemnes placés en suspension provisoire de qualification conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé :

a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique :

2,50 F au maximum par caprin prélevé.

b) Epreuves de diagnostic :

20 F au maximum par épreuve ELISA.

3o Participation au coût de réalisation des contrôles que nécessite l'assainissement des cheptels déclarés infectés d'AECV conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 6 juillet 1994 susvisé :

a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique :

2,50 F au maximum par caprin prélevé.

b) Epreuves de diagnostic :

20 F au maximum par épreuve ELISA.

4o Indemnisation de l'abattage des caprins reconnus infectés d'arthrite-encéphalite caprine à virus :

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ci-après, le montant de l'indemnisation des caprins marqués et éliminés au titre du CSO-AECV est de 550 F par animal abattu sur ordre de l'administration, dans le délai d'un mois après notification officielle de la maladie par le directeur des services vétérinaires.

Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juin 2000.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

M. Guillou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

A. Bosche-Lenoir