JORF n°149 du 28 juin 1996

Article 5

Article 5

Sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions les agents habilités des services chargés de la fiscalité immobilière, des services à compétence nationale et, pour le seul module OEIL, les agents habilités des services du domaine. Sont également destinataires de ces informations les services de l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, dans les limites et pour les objectifs fixés par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales.


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Version 2

Sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions les agents habilités des services chargés de la fiscalité immobilière, des services à compétence nationale et, pour le seul module OEIL, les agents habilités des services du domaine. Sont également destinataires de ces informations les services de l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, dans les limites et pour les objectifs fixés par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 juin 1996

Sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions les agents habilités des services de fiscalité immobilière et, pour le seul module OEIL, les agents habilités des services du domaine.