Art. 1er. - Le taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 8 mars 1993 susvisé est fixé à 62 F.
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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 93-322 du 8 mars 1993 portant attribution d'une indemnité aux conseillers d'orientation chargés d'une mission nationale ou académique pour l'informatisation des centres d'information et d'orientation,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 8 mars 1993 susvisé est fixé à 62 F.
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Art. 2. - L'arrêté du 27 juin 1994 fixant le taux horaire de l'indemnité allouée aux conseillers d'orientation chargés d'une mission nationale ou académique pour l'informatisation des centres d'information et d'orientation est abrogé.
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1996.
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Texte totalement abrogé
LE MONTANT HORAIRE DE L'INDEMNITE PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 93322 DU 08-03-1993 EST FIXE A 62FRS.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 27-06-1994.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1996.
Fait à Paris, le 19 juin 1996.
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,