JORF n°150 du 30 juin 1992

Art. 1er. - Les recettes provenant des abonnements au Bulletin officiel du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont, après application du prélèvement de 20 p. 100 au profit du budget général prévu à l'article 2 du décret no 83-125 du 18 février 1983 susvisé, rattachées par voie de fonds de concours, au chapitre 34-96 (Moyens de fonctionnement des services).


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les recettes provenant des abonnements au Bulletin officiel du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont, après application du prélèvement de 20 p. 100 au profit du budget général prévu à l'article 2 du décret no 83-125 du 18 février 1983 susvisé, rattachées par voie de fonds de concours, au chapitre 34-96 (Moyens de fonctionnement des services).