Art. 1er. - Les recettes provenant des abonnements au Bulletin officiel du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont, après application du prélèvement de 20 p. 100 au profit du budget général prévu à l'article 2 du décret no 83-125 du 18 février 1983 susvisé, rattachées par voie de fonds de concours, au chapitre 34-96 (Moyens de fonctionnement des services).
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