Art. 2. - A l'intérieur de l'espace aérien cité à l'article 1er, le centre de contrôle d'approche de Marseille-Provence fournit aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne militaire de typeV les services de la circulation aérienne identiques à ceux qui sont fournis aux vols VFR de la circulation aérienne générale.
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