Les réseaux décrits à l'
article 1er pour lesquels des autorisations d'établissement et d'exploitation peuvent être délivrées doivent comporter un maximum de huit canaux sur un site, et pas plus de vingt-cinq canaux pour l'ensemble des sites du réseau. Dans le cas toutefois où les fréquences assignées sur les sites d'un 3 RP appartiennent toutes à une bande de fréquences continue de 250 kHz duplex, cette seconde limite peut être portée à quarante canaux pour l'ensemble des sites du réseau.
Pour certaines zones géographiques déterminées par le ministre chargé des télécommunications, des autorisations pourront être néanmoins délivrées pour des 3 RP comportant dix canaux maximum sur un site, et un maximum de cent vingt canaux sur l'ensemble des sites du réseau, dès lors que les fréquences assignées sur les sites du réseau appartiennent toutes à une bande continue de 750 kHz duplex.