Arrêté du 19 juin 1987

Article 2

Créé le 20 octobre 1987

Les exploitants des établissements sont également tenus, pour l'ensemble des prestations offertes, de procéder à un affichage intérieur, visible et lisible au lieu de réception de la clientèle, comprenant :
  • lorsque l'enseignement est dispensé sous forme de prestations à l'unité, la dénomination précise de chaque prestation, sa durée et son prix T.T.C. ;
  • lorsque l'enseignement est dispensé sous forme de forfaits, la dénomination précise et la durée des prestations composant chaque forfait ainsi que son prix global T.
T.C.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 20 octobre 1987