JORF n°192 du 19 août 2005

Arrêté du 19 juillet 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel et le décret n° 2002-1346 du 12 novembre 2002 qui l'a modifié, notamment en vertu de son article 1er-V ;

Sur proposition du directeur général de la forêt et des affaires rurales,

Arrêtent :

Article 1

Les sociétés de courses de chevaux dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 5 mai 1997 modifié susvisé sont :
- la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France (France Galop) ;
- la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF) ;
- la Société des courses de la Côte d'Azur (Cagnes-sur-Mer) ;
- l'Association hippique du Sud-Est (Marseille-Vivaux) ;
- la Société sportive de Marseille (Marseille-Borély) ;
- la Société des courses de Lyon (Lyon-Parilly) ;
- la Société sportive du Rhône (Lyon-Villeurbanne).
Cette liste est fixée pour une durée de cinq ans. Elle peut être complétée à tout moment par l'inscription de sociétés dont la situation financière justifierait un contrôle particulier.

Article 2

Les organismes communs des sociétés de courses tels que mentionnés au I de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 modifié susvisé dont les projets de budget et les comptes financiers doivent être approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions modifiées de l'article 34 de ce même décret sont :
- le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain ;
- le groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome ;
- le groupement technique des hippodromes parisiens ;
- le groupement technique des hippodromes de Marseille ;
- la Fédération nationale des courses françaises, pour elle-même et pour le fonds des gains non réclamés ;
- l'Association de formation et d'action sociale des écuries de courses ;
- l'association dite « Organisme de retraite et de prévoyance des employés des sociétés de courses » ;
- l'association dite « Association de gestion du laboratoire des courses hippiques de la Fédération nationale des courses françaises » ;
- la société par actions simplifiée Equidia.

Article 3

L'arrêté du 22 janvier 2003 fixant la liste des sociétés de courses et de leurs organismes communs dont les comptes et budgets sont soumis à une approbation nationale est abrogé.

Article 4

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2005.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la forêt et des affaires rurales :

L'administrateur civil,

C. Sodore

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J. Dubertret