Art. 2. - Le certificat de qualification technique est valable pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté, dans la ou les catégories de mesure de radioactivité pour lesquelles il a été délivré.
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Art. 2. - Le certificat de qualification technique est valable pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté, dans la ou les catégories de mesure de radioactivité pour lesquelles il a été délivré.
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Art. 2. - Le certificat de qualification technique est valable pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté, dans la ou les catégories de mesure de radioactivité pour lesquelles il a été délivré.