JORF n°173 du 28 juillet 2001

Art. 12. - Pour chaque discipline et pour chaque spécialité, il est établi un classement national anonyme des candidats admis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 25 janvier 1990 susvisé. Le président du jury valide ce classement en y apposant sa signature et l'adresse au Centre national des concours d'internat qui procède ensuite à la levée de l'anonymat.


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Version 1

Art. 12. - Pour chaque discipline et pour chaque spécialité, il est établi un classement national anonyme des candidats admis conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 25 janvier 1990 susvisé. Le président du jury valide ce classement en y apposant sa signature et l'adresse au Centre national des concours d'internat qui procède ensuite à la levée de l'anonymat.