JORF n°173 du 28 juillet 2001

Art. 14. - Une procédure nationale permet d'affecter dans chaque subdivision, en fonction de leur choix, de leur rang de classement et conformément à la répartition des postes ouverts, les candidats classés dans chacun des diplômes d'études spécialisées.

Les affectations sont prononcées en application de l'article 5 du décret du 25 janvier 1990 susvisé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et notifiées par les préfets concernés.


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Art. 14. - Une procédure nationale permet d'affecter dans chaque subdivision, en fonction de leur choix, de leur rang de classement et conformément à la répartition des postes ouverts, les candidats classés dans chacun des diplômes d'études spécialisées.

Les affectations sont prononcées en application de l'article 5 du décret du 25 janvier 1990 susvisé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et notifiées par les préfets concernés.