JORF n°189 du 17 août 2001

Art. 6. - La demande de classement, expressément formulée par l'exploitant, est adressée au préfet du département où est installé le village résidentiel de tourisme. Elle comprend :

a) Le nombre de locaux d'habitation meublés ;

b) La description de l'ensemble des locaux d'habitation meublés et des locaux communs ;

c) Le descriptif des travaux de réhabilitation réalisés ;

d) La copie de la délibération de création de l'opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir.

Une fiche de visite est établie par l'une des personnes visées à l'article 4 ci-dessus et communiquée aux membres de la commission départementale de l'action touristique.


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Version 1

Art. 6. - La demande de classement, expressément formulée par l'exploitant, est adressée au préfet du département où est installé le village résidentiel de tourisme. Elle comprend :

a) Le nombre de locaux d'habitation meublés ;

b) La description de l'ensemble des locaux d'habitation meublés et des locaux communs ;

c) Le descriptif des travaux de réhabilitation réalisés ;

d) La copie de la délibération de création de l'opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir.

Une fiche de visite est établie par l'une des personnes visées à l'article 4 ci-dessus et communiquée aux membres de la commission départementale de l'action touristique.