JORF n°182 du 6 août 1995

Art. 8. - Le jury choisit le sujet de l'épreuve écrite et corrige cette épreuve sous couvert de l'anonymat.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 successivement par deux correcteurs et affectée du coefficient 1.
L'épreuve orale passée devant le jury est notée dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus.
Compte tenu des résultats des épreuves, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude au grade provisoire de secrétaire en chef prévue à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 précité.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Le jury choisit le sujet de l'épreuve écrite et corrige cette épreuve sous couvert de l'anonymat.

Cette épreuve est notée de 0 à 20 successivement par deux correcteurs et affectée du coefficient 1.

L'épreuve orale passée devant le jury est notée dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus.

Compte tenu des résultats des épreuves, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste d'aptitude au grade provisoire de secrétaire en chef prévue à l'article 21 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 précité.