JORF n°182 du 6 août 1995

Art. 5. - Les candidats admis à participer à l'examen professionnel sont convoqués individuellement; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


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Art. 5. - Les candidats admis à participer à l'examen professionnel sont convoqués individuellement; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.