JORF n°174 du 29 juillet 1994

Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées dans une zone constituée par la Réunion, les îles françaises de l'océan Indien, l'île Maurice, l'île Rodrigues, Madagascar, Mayotte, le Swaziland, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Kenya, la Tanzanie, les Seychelles, les îles Maldives et le Botswana, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes:
Réunion-Mayotte (jusqu'au 31 décembre 1995);
Réunion-Tamatave (jusqu'au 31 décembre 1995);
Mayotte-Majunga (jusqu'au 31 décembre 1995);
Mayotte-Moroni (jusqu'au 31 décembre 1995);
Mayotte-Tananarive (jusqu'au 31 décembre 1995);
Réunion-Johannesbourg (jusqu'au 31 décembre 1995);
Mayotte-Majunga-Réunion (jusqu'au 31 décembre 1995);
Réunion-Tananarive (jusqu'au 31 décembre 1995);
Réunion-Maurice (jusqu'au 31 décembre 1995);
Réunion-Moroni (jusqu'au 31 décembre 1995).


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (C.E.E.) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées dans une zone constituée par la Réunion, les îles françaises de l'océan Indien, l'île Maurice, l'île Rodrigues, Madagascar, Mayotte, le Swaziland, l'Afrique du Sud, le Mozambique, le Kenya, la Tanzanie, les Seychelles, les îles Maldives et le Botswana, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.

II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons suivantes:

Réunion-Mayotte (jusqu'au 31 décembre 1995);

Réunion-Tamatave (jusqu'au 31 décembre 1995);

Mayotte-Majunga (jusqu'au 31 décembre 1995);

Mayotte-Moroni (jusqu'au 31 décembre 1995);

Mayotte-Tananarive (jusqu'au 31 décembre 1995);

Réunion-Johannesbourg (jusqu'au 31 décembre 1995);

Mayotte-Majunga-Réunion (jusqu'au 31 décembre 1995);

Réunion-Tananarive (jusqu'au 31 décembre 1995);

Réunion-Maurice (jusqu'au 31 décembre 1995);

Réunion-Moroni (jusqu'au 31 décembre 1995).